TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300676_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la restitution provisoire de son permis de conduire suite à sa rétention immédiate par le peloton motorisé d'Uzerche le 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 3°Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; ".
3. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route a le caractère d'une opération de police judiciaire. Ainsi, la contestation de l'avis de rétention du permis de conduire de M. A ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
4. M. A, qui demande au tribunal de prononcer la restitution provisoire de son permis de conduire, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis de rétention du 6 avril 2023 qu'il produit. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur sa demande. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 24 mai 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2300676_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel