TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300675_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler un avis à tiers détenteur émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Il ressort des termes de la requête, que M. A a contesté cette même décision par une requête enregistrée le 4 décembre 2018. Par un jugement n° 1801078 du 29 juin 2020 devenu définitif, le tribunal a rejeté cette requête. Par suite, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, il y a lieu de rejeter, comme étant manifestement irrecevable, la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 21 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef R. VITRY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2300675_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel