TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300664_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B A conteste la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Dans sa requête, M. A indique contester la décision du 20 février 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire mais ne formule aucun moyen. Cette requête, qui ne contient ainsi l'exposé d'aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation de cette décision, est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1, ce qui ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse le juge, dans le délai de recours contentieux, d'une nouvelle requête contenant l'exposé des faits et des moyens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 7 mars 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300664_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel