TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300661_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la SARL Anelard Assistance, représentée par Me Von-Pine, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 92 549,75 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l'exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci, ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit à raison de leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. 3. Aux termes de l'article R. 91 du code de procédure pénale : " Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés ". Aux termes de l'article R. 92 du même code : " Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : () / 5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ; ". 4. Si, la SARL Anelard Assistance demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 92 548,75 euros, il résulte toutefois de l'instruction que cette somme correspond à des prestations de garde de véhicule réalisées sous le contrôle du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Elles constituent ainsi, en application des dispositions citées au point précédent, des frais de justice relevant de l'exercice de la fonction juridictionnelle dont la connaissance n'appartient qu'aux juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL Anelard Assistance doivent être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SARL Anelard Assistance est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Anelard Assistance et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Saint-Denis le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2300661_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel