TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300661_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 mars 2023 et 2 mai 2023, la société civile immobilière Bellevue du Nord doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Warcq a accordé à la SNC Lidl un permis de construire pour l'extension d'un magasin sur un terrain sis boulevard Lucien Pierquin. Elle soutient que : - la décision contestée est dénuée de tout fondement ; - le panneau d'affichage pour le permis de construire a été implanté sur le territoire de la commune de Charleville-Mezières et qu'une telle manœuvre contraire aux dispositions législatives porte atteinte aux droits des tiers ; - elle a intérêt à agir dès lors que l'extension envisagée va aggraver le préjudice de jouissance important qu'elle subit dès lors que les installations existantes sont contraires aux normes environnementales et acoustiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. La régularité de l'affichage sur le terrain d'assiette du projet n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité du délai de recours contentieux, la société Bellevue du Nord ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du permis de construire en litige, de l'irrégularité de son affichage sur le territoire de la commune de Charleville-Mézières au lieu de celui de la commune de Warcq. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 3. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours en annulation du permis de construire contesté, d'une aggravation de son préjudice de jouissance qu'elle subit à raison des installations existantes. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 4. Si la société Bellevue du Nord soutient que la décision contestée est dénuée de tout fondement, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Bellevue du Nord par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bellevue du Nord est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Bellevue du Nord. Copie en sera adressée pour information à la commune de Warcq et à la société en nom collectif Lidl. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2300661_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel