TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300660_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A conteste la saisie opérée sur son compte bancaire en vue de recouvrement d'amendes et de condamnations pécuniaires mises à sa charge à la suite de contraventions dressées pour des infractions au code de la route et demande la mise en place d'un échéancier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".
3. Le litige soulevé par M. A trouve son origine dans une saisie opérée sur son compte bancaire émise à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, les saisies litigieuses ont été émises en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées et de condamnations pécuniaires, qui revêtent un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 6 mars 2022.
Le président du tribunal,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2300660_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel