TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300658_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme H K, M. J D, Mme E L, Mme C I, Mme B F et Mme M G A, représentés par Me Barrois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Mouroux (Seine-et-Marne) a décidé la fusion entre les écoles Picot et Gouzy ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023 la commune de Mouroux conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation, et maintiennent leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, la commune de Mouroux conclut au rejet des conclusions des requérants fondées sur l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme totale de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de Mme K, M. D, Mme L, Mme I, Mme F et Mme G A. Article 2 : La commune de Mouroux versera à Mme K, M. D, Mme L, Mme I, Mme F et Mme G A une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H K, M. J D, Mme E L, Mme C I, Mme B F et Mme M G A, et à la commune de Mouroux. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2300658_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel