TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300657_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision du calcul de ses droits à pension et à ce que le montant de sa pension soit " revu ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A conteste la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision du calcul de ses droits à pension et demande à ce que le montant de sa pension soit réexaminé. Toutefois, la requérante, qui ne conteste pas le motif de la décision contestée, tiré de ce que la condition de durée de six mois, prescrite par l'article 17-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de détention du 8e échelon du grade d'aide-soignant de classe supérieure, n'est pas remplie, n'assortit ses conclusions de l'exposé d'aucun moyen. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera délivrée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Dijon le 23 mai 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2300657_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel