TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300651_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 la société civile immobilière Grenier 1, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Lens-Liévin a refusé la mise en location de l'immeuble sis 17 rue Albert Demarquette à Harnes. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2023, la société civile immobilière Grenier 1, conclut au non-lieu à statuer. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars et 3 avril 2023, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En l'espèce, la société civile immobilière Grenier 1 demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Lens-Liévin a refusé la mise en location de l'immeuble sis 17 rue Albert Demarquette à Harnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès le 13 décembre 2022, soit avant l'introduction de la requête, le président de la communauté d'agglomération Lens-Liévin a autorisé la mise en location du logement susmentionné. Dans ces conditions, la requête de la société civile immobilière Grenier 1 enregistrée le 23 janvier 2023 était dépourvue d'objet et dès lors est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Grenier 1 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Grenier 1 et à la communauté d'agglomération Lens-Liévin. Fait à Lille, le 21 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300651_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel