TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300643_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, pour un logement situé 16 rue Enrico Fermi à Toulouse. Il soutient qu'alors qu'il exerce une activité de location meublée non professionnelle et n'occupe pas le bien en cause à titre personnel, la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti n'est pas justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation. 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation de M. A B en date du 3 août 2022 concernant la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, pour un logement situé 16 rue Enrico Fermi à Toulouse, a été rejetée par une décision du 4 août 2022 du service des impôts des particuliers de Toulouse Mirail de la direction générale des finances publiques. Si cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours, sa date de notification est incertaine. Toutefois, M. B doit être regardé comme en ayant eu connaissance au plus tard le 12 septembre 2022, date à laquelle il a saisi le conciliateur fiscal. Alors que cette saisine du conciliateur, ainsi que le précisait la décision de rejet de la réclamation du 4 août 2022, n'avait pas pour effet de proroger les délais de recours, M. B n'a saisi le tribunal administratif de sa requête à fin de décharge que le 4 février 2023, soit au-delà du délai de deux mois applicable, qui expirait le 12 novembre 2022. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 présentées par M. B sont tardives. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2300643_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel