TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300636_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 février 2023, 7 mars 2023 et 8 mars 2023, M. et Mme D et B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de la commune de Lauris ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. E A en vue de la rénovation d'une habitation, de modifications d'ouvertures et de la réfection de la toiture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. D'une part, les requérants ont été dûment invités, par courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 7 mars 2023 dont il a été accusé réception le même jour, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par des pièces complémentaires enregistrées le 7 mars 2023, les requérants justifient avoir accompli cette formalité en notifiant leur recours administratif et leur recours contentieux au pétitionnaire. En outre, ils justifient par ces pièces avoir notifié au maire de la commune de Lauris leur recours administratif. Toutefois, par les pièces complémentaires enregistrées le 8 mars 2023 justifiant de la notification de leur requête ce même jour, ils ne justifient pas avoir procédé à la notification de leur recours contentieux à la commune avant l'expiration du délai de quinze jours francs à compter de ce recours qui expirait le 7 mars à minuit. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. et Mme C, dirigées contre la décision de non-opposition à déclaration préalable qu'ils contestent sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'une autre part, la requête de M. et Mme C tend à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de la commune de Lauris ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. E A en vue de la rénovation d'une habitation, de modifications d'ouvertures et de la réfection de la toiture. Ils soutiennent que la doctrine départementale " Sécurité contre les risques d'incendie dans les forêts " portant sur les constructions en forêt dans le département du Vaucluse est méconnue, dès lors que la surface de plancher autorisée dans les zones d'aléa très fort est dépassée, et que le projet en litige entraîne des nuisances visuelles et sonores. En se bornant à soutenir que la surface de plancher autorisée est dépassée et en faisant valoir des nuisances visuelles et sonores, les requérants ne contestent pas utilement la décision en litige puisque le projet qu'ils critiquent n'implique aucune création de surface de plancher et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les simples modifications d'ouvertures et de toiture autorisées présentent un quelconque risque pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, la requête peut également être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B C. Copie en sera adressée pour information à M. E A et à la commune de Lauris. Fait à Nîmes, le 7 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2300636_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel