TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300633_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A , représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1 °) d'ordonner une expertise aux fins d'identifications des flux financiers retenus par l'administration fiscale ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que les majorations et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la Direction régionale des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge au regard du dégrèvement des impositions contestées prononcé le 13 juillet 2023, et s'en remet pour le surplus, à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".".
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 13 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de la totalité des impositions contestées au titre de l'année 2013, 2014 et 2015 soit 452 488 euros. Par suite, sans qu'il besoin d'ordonner une expertise, les conclusions à fin de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, e en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUSAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2300633_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA