TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300632_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le président du centre de gestion du Doubs a rejeté son dossier de candidature au concours externe de rédacteur principal 2ème classe de l'année 2023. Mme A soutient que : - elle est novice concernant une inscription à un concours de la fonction publique ; - elle n'a pas fait attention que le diplôme le plus élevé en sa possession était de niveau 4 alors qu'il était demandé un diplôme d'une équivalence de niveau 5 ; - elle ne savait pas qu'il y avait différentes voies pour s'inscrire pour le même concours ; - les conditions d'inscription au concours de la 3ème voie sont plus en adéquation avec sa situation et elle souhaite pourvoir effectuer une " nouvelle " inscription par cette voie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Les moyens invoqués par Mme A analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants à l'égard des motifs de rejet de la décision attaquée, à savoir la condition de diplôme sanctionnant deux années de formation homologué au niveau 5 ou d'une qualification reconnue comme équivalente. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 23 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°230063
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2300632_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel