TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300632_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre de formation privé " AVLIS formation " a refusé de lui délivrer son diplôme de secrétaire médicale ; 2°) de condamner la société " AVLIS formation " à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance de son diplôme de secrétaire médicale et à l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de ce refus. Cette formation est organisée par " AVLIS formation ", société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d'activité de la formation continue d'adultes. Par suite, la décision en litige, qui ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique, ne présente pas le caractère d'un acte administratif ressortissant à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 1er février 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300632_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel