TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300618_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A B introduit un référé liberté contre sa " mise sous curatelle illégale et abusive concernant un jugement du 7 août 2019 ". Elle soutient que : - elle demande l'annulation immédiate de la procédure de mise sous curatelle ; - elle n'a pas pu avoir accès à son dossier et notamment au certificat médical ; - elle ne peut obtenir l'aide juridictionnelle, ayant été radiée des administrations ; - l'affiliation à la caisse d'allocations familiales n'est pas obligatoire ; - elle n'a pas accès à ses comptes bancaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés n'est compétent que si la mesure d'urgence sollicitée est susceptible de se rattacher à un litige qui n'est pas manifestement étranger à la compétence de la juridiction dont il relève. Mme B, qui ne fait d'ailleurs état d'aucune urgence particulière, critique une mesure de curatelle renforcée prononcée à son encontre par un jugement du tribunal d'instance d'Épinal du 7 août 2019, sans faire état d'aucune décision d'une autorité administrative. Sa requête est ainsi étrangère à la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 27 février 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300618_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA