TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300616_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle a suspendu le versement de son revenu de solidarité active et de sa prime d'activité ; 2°) de prendre toutes mesures utiles pour empêcher le département de Meurthe-et-Moselle de suspendre illégalement le versement du revenu de solidarité active ; 3°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à 5 euros d'astreinte par jour de retard jusqu'au rétablissement de son revenu de solidarité active à compter du 5 mars 2023 ; 4°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à des pénalités de retard ; 5°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A présente des conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision de suspension du versement de son revenu de solidarité active. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une copie de la demande à fin d'annulation ou de réformation de cette décision. En se bornant à se prévaloir de la requête d'appel qu'elle a introduite devant la cour administrative d'appel de Nancy contre un jugement du tribunal du 30 septembre 2022 ayant rejeté une précédente requête tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à l'indemniser des préjudices subis du fait de la gestion de son dossier d'allocataire du revenu de solidarité active, Mme A ne justifie pas avoir introduit de requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 27 février 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300616_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA