TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300615_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire, ensemble la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou à défaut de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a délégué à M. Cheylan, président de chambre, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale en date du 27 octobre 2022, qui a fait l'objet du recours devant le directeur général de l'OFII, a été prise par le directeur territorial de l'OFII à Cergy-Pontoise. Par suite, et conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Caen, le 18 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2300615_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel