TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300613_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, Mme F demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 2604/2023 du 4 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire ou, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de sa demande ; 3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte, dans un délai de 8 jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après notification de l'ordonnance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 2015, qu'il y a été scolarisée, qu'elle vit avec sa mère et sa sœur qui sont en situation régulière ; - la même mesure est intervenue en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3du ceseda qui prohibent l'éloignement des étrangers qui résident en France depuis qu'ils ont atteint, au plus, l'âge de 13 ans ; - en dépit de ses efforts répétés depuis plusieurs années pour obtenir un titre de séjour, il lui impossible d'obtenir une convocation en préfecture et de pouvoir justifier d'un rendez-vous par le biais du service dématérialisé rendu obligatoire par la préfecture, et alors que la préfecture n'a pas mis en place de solution de substitution, en méconnaissance de ses obligations en la matière ; - son éloignement avant l'audience méconnait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 février 2023 à 14h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 2604/2023 du 4 février 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme F, ressortissante comorienne née le 10 juin 2002, de quitter le territoire sans délai. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, dans la mesure où la requérante a été éloignée à la date de la précédente décision, il n'existe plus d'urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En ce qui concerne l'injonction de retour : 5. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 7. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " 9. Il résulte de ces dispositions que l'exécution d'une mesure d'éloignement ne peut intervenir, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. 10. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a été éloignée de Mayotte dans la journée du 4 février 2023, avant même l'introduction de sa requête, le lendemain à 10h17, heure de Mayotte. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement prononcé à son encontre est intervenu de manière de manière irrégulière. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité et des attestations de formations produits par la requérante, que celle-ci réside à Mayotte de manière continue au moins depuis la rentrée scolaire 2017/2018, soit 5 années à la date de la présente audience, et l'âge de 15 ans. Il résulte également de l'instruction qu'elle vit à Mayotte avec sa mère, M. E, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, et une jeune sœur, Sara Said Bacar, de nationalité française, au sein du foyer formé par Mme E et M. A D, ressortissant français. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'interdiction de retour prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 13. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d'interdiction et d'enjoindre au préfet de Mayotte de demander aux autorités consulaires françaises aux Comores de remettre à Mme C un laisser-passer pour rentrer à Mayotte. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour à son arrivée à Mayotte. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux l'arrêté n° 2604/2023 du 4 février 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait interdiction à Mme F de retourner sur le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de demander aux autorités consulaires aux Comores de délivrer à Mme C un laisser-passer pour rentrer à Mayotte. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour à son arrivée à Mayotte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 6 février 2023 Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300613_20230206
Données disponibles
- Texte intégral