TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300601_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Knoepffler, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission de discipline de l'université de Montpellier du 12 juillet 2022 portant exclusion pour une durée de deux ans avec sursis ; 2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de retirer la mention de cette sanction de son dossier dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient à ce qu'elle va l'empêcher de postuler à des master I ; - la décision contestée est entachée des illégalités suivantes : 1) un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline au regard de l'article R. 811-20 du code de l'éducation, 2) une insuffisance de motivation, 3) des erreurs de fait quant au nombre de témoignages d'étudiantes, à la réalité de son comportement inadapté, au déplacement d'un groupe de TD, au caractère d'aveu du courrier adressé au doyen, à l'interdiction aux soirées BDE, au déroulement d'une soirée Halloween, 4) une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de discipline de l'université de Montpellier du 12 juillet 2022 portant exclusion pour une durée de deux ans avec sursis. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, alors que la décision a été prise le 12 juillet 2022, la présente demande en référé suspension n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er février 2023, soit plusieurs mois après. D'autre part, le requérant n'apporte aucun justificatif de nature à établir que la sanction d'exclusion de deux ans prononcée avec sursis serait de nature à compromettre son projet d'intégrer un master 1. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la décision contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant qu'une mesure de suspension soit prise dans un bref délai. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 24 février 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2023, La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300601_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
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