TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300594_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai maximal d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est ainsi remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'espèce, pour caractériser l'urgence, M. B, ressortissant algérien né le 3 février 1966, soutient qu'il est entré en France le 30 mai 2017, que toute sa famille réside régulièrement en France, qu'il a vocation à résider en France avec sa famille et souhaite donc déposer une demande d'admission exceptionnelle de séjour, qu'il a ainsi depuis le 27 décembre 2022 effectué sept démarches sur la plateforme dématérialisée pour obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer cette demande qui sont demeurées vaines, soit les 27 et 31 décembre 2022 et les 4, 12, 17 et 25 janvier 2023, et une démarche par courrier par un envoi recommandé en date du 20 janvier 2023. Il expose également qu'il vit ainsi en situation irrégulière sur le sol français et se voit dans l'impossibilité d'obtenir une convocation afin de régulariser sa situation, que sa situation de précarité et son attente pour une durée indéterminée préjudicient suffisamment ses intérêts. Toutefois, alors qu'il ressort des écritures du requérant qu'il n'a procédé à aucune démarche en vue de régulariser sa situation entre mai 2017 et les démarches réalisées depuis un mois le 27 décembre 2022, les circonstances ainsi alléguées ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au en ce qui le concerne à la préfète de la Loire, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300594_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA