TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300592_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 28 janvier 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le conseil régional de Nouvelle- Aquitaine lui a attribué une bourse d'étude sur critères sociaux d'un montant annuel de 1 084 euros et demande au tribunal de réexaminer sa situation. Il soutient que le montant de la bourse qui lui a été attribuée ne lui permet pas de prendre en charge les frais inhérents à sa formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()" ". 2. M. B, qui conteste le montant de la bourse sur critères sociaux qui lui a été attribué par la décision du 6 décembre 2022 du conseil régional, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. A l'appui de sa requête, il se prévaut d'un unique moyen tiré de ce que la somme attribuée ne lui permet pas de prendre en charge les frais inhérents à sa formation et qu'il ne souhaite pas s'engager sur un crédit bancaire ou demander l'aide de sa famille. 3. Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants en formations sociales, paramédicales ou de santé par le conseil régional sur la base d'un règlement adopté par une délibération du 10 avril 2017 en fonction du niveau de ressources des parents ou de l'étudiant et non en fonction des seuls besoins de l'étudiant. Le moyen soulevé par M. B, tiré de l'insuffisance de la bourse attribuée au regard de ses besoins est donc à lui seul inopérant pour contester la légalité de la décision du conseil régional. Le requérant n'ayant pas soulevé d'autres moyens à l'appui de sa requête avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 3 avril 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2300592_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel