TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300584_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer, durant le temps de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce dernier ; - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - subsidiairement, les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Par une décision du 24 février 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-604 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - () / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, () l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A B, ressortissant comorien, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté par M. A B, que l'arrêté du 5 août 2022 a été envoyé à l'intéressé par voie postale à la dernière adresse de celui-ci connue de l'administration, soit 18 Avenue Belle Vue dans le 3ème arrondissement de Marseille, et que le pli, présenté le 13 août 2022, est revenu en préfecture le 2 septembre 2022 non réclamé. A cet égard, si le requérant fait valoir, que l'on " se trouvait en pleine période de vacances estivales " et que " les voisins également ont eu pas mal de problèmes liés à la délivrance des courriers ", il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un dysfonctionnement des services postaux. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de vaine présentation du pli, le 13 août 2022. Le délai de recours contentieux de trente jours, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque le requérant a déposé, le 16 janvier 2023, une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester l'arrêté en litige. En outre, ce délai de recours contentieux était également déjà expiré, en tout état de cause, lorsque le précédent conseil de M. A B a déposé, le 8 novembre 2022, une demande d'aide juridictionnelle portant l'intitulé " refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale matérialisé par la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 7.10.2022 ". Ces demandes d'aides juridictionnelles n'ont ainsi pas pu proroger le délai de recours. Il suit de là que, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, la requête enregistrée au greffe le 16 janvier 2023 est irrecevable en raison de sa tardiveté. 4. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Marlène Coulet-Rocchia et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300584_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel