TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300581_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 janvier 2023, complétés par des pièces reçues les 10 et 24 janvier 2023, M. B C demande au tribunal le remboursement du préjudice causé par le refus par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de l'attribution des bourses scolaires à ses enfants, une confrontation avec un représentant de l'ambassade de France et une enquête sur le fonctionnement des contrats locaux du lycée français de Prague. Il soutient que : - ses demandes de bourses scolaires pour ses enfants sont systématiquement rejetées par l'ambassade de France en République Tchèque sans qu'il en connaisse le motif, et alors qu'il a fourni l'ensemble des documents nécessaires ; - le consul a considéré à tort qu'il était titulaire des comptes de son père ou de leur usufruit ; - 70 % des professeurs non qualifiés du lycée français de Prague ne sont pas nommés selon les règles prévues par la commission paritaire locale ; - le soupçon de ce qu'il possèderait un véhicule ne permet pas de justifier un refus de bourse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Par la requête susvisée, M. B C demande au tribunal le remboursement du préjudice causé par le refus par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) de l'attribution des bourses scolaires à ses enfants, une confrontation avec un représentant de l'ambassade de France en République Tchèque et une enquête sur le fonctionnement des contrats locaux du lycée français de Prague. Toutefois, le requérant n'invoque aucun fondement légal à sa requête, ne permettant pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 1 il lui appartient de mettre en œuvre. En tout état de cause, à supposer que le requérant puisse être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne fait valoir aucun élément justifiant de l'urgence des mesures dont il demande de le prononcé. Par ailleurs, M. C ne serait pas davantage fondé à solliciter la suspension de l'exécution du courrier du conseil consulaire des bourses scolaires du 7 novembre 2022 lui indiquant qu'il sera proposé à l'AEFE de ne pas octroyer de bourses à ses deux enfants, dès lors que, d'une part, cette décision n'est pas un acte décisoire susceptible de recours contentieux, seule la décision finale de l'AEFE pouvant l'être ainsi qu'il résulte de l'article D. 531-45 du code de l'éducation, d'autre part, il n'a pas saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision ainsi que l'impose l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, manifestement mal fondée et dépourvue de caractère d'urgence, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Fait à Paris le 25 janvier 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300581_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA