TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300580_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300580, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la délibération n° 30-20230224 du 24 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a pris acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2023. Il soutient que : - il est prévu une augmentation de la fiscalité ; eu égard au préjudice subi par les contribuables, la condition d'urgence est remplie ; - le conseil communautaire a été irrégulièrement convoqué ; - les élus n'ont pas suffisamment informés ; - le principe de sincérité budgétaire est méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n°2300581 enregistrée le 24 avril 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la délibération susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée () ". 2. Par sa requête au fond n° 2300581, M. A demande l'annulation de la délibération n° 30-20230224 du 24 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a pris acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2023. Par sa requête en référé n° 2300580, il demande la suspension de ladite délibération. 3. La délibération litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, applicables à une communauté d'agglomération telle que la CASUD en vertu de l'article L. 5211-36, selon lesquelles un " rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette " doit être présenté à l'assemblée " dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget ". Ce texte législatif précise que " ce rapport donne lieu à un débat " et qu'" il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ". 4. Le débat d'orientation budgétaire institué par les dispositions précitées a pour objet de préparer l'examen du budget en permettant aux élus de disposer en temps utile des informations nécessaires dans la perspective de la prochaine décision sur le vote du budget. Ainsi, la délibération par laquelle il est pris acte du débat ayant eu lieu entre les élus sur le rapport d'orientation budgétaire présente un caractère préparatoire et ne constitue pas un acte décisoire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la CASUD et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 10 mai 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10110 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2300580_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel