TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300577_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2023, M. A B conteste l'avis des sommes à payer émis le 14 décembre 2022 par la Métropole du Grand Nancy en vue du recouvrement d'une somme de 1 544,69 euros en réparation de la détérioration d'un feu tricolore à Nancy. Il soutient qu'il n'a pas connaissance de l'accident qui lui est imputé ; qu'il n'avait pas été contacté auparavant alors que l'accident en cause a eu lieu en septembre 2020 ; qu'il conteste les faits et les sommes à payer ; qu'il est aujourd'hui à la retraite et ne peut pas payer la somme réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la Métropole du Grand Nancy conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ". Enfin aux termes de l'article R. 111-1 de ce même code : " Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage. / () Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit : / 1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ; / () ". Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 3. En l'espèce, l'avis des sommes à payer du 14 décembre 2022 a été émis en vue du recouvrement d'une somme de 1 544,69 euros correspondant à la réparation de la détérioration d'un feu tricolore par le véhicule automobile appartenant à M. B à la suite d'un accident. Le fait générateur de la créance de la Métropole du Grand Nancy entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière citées au point 2 de la présente ordonnance. Cet équipement de signalisation permanent présente le caractère de dépendance du domaine public routier. Par suite, l'action engagée par M. B tendant à la contestation du bien-fondé de la somme ainsi mise à sa charge échappe à la compétence de la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Métropole du Grand Nancy. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2300577_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel