TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300577_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Juillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 8 octobre 2022 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire, et de revalider son permis en le créditant des 4 points retirés à tort suite à l'infraction du 29 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire suite à une infraction commise le 29 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, postérieurement à l'introduction de la requête, a supprimé les mentions relatives à l'infraction commise le 29 décembre 2021, ne donnant plus lieu à retrait de points, et en conséquence, a retiré la décision 48SI contestée. Dans ces conditions il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation de la requête de M. A. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2023. La Présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2300577_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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