TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300568_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 943 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 2020, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 novembre 2022 par le comptable public du SIP non-résidents de Noisy-le-Grand. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l' existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () " et aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". 4. M. A doit être regardé comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer la somme de 943 euros visée par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 novembre 2022 auprès de son établissement bancaire. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable, ainsi qu'en fait mention la saisie administrative à tiers détenteur. Par des courriers en date du 18 janvier 2023, le requérant a été invité à produire, dans le délai de quinze jours, la saisie administrative à tiers détenteur contestée et la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales. En réponse à cette demande, M. A s'est borné à produire la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2022, son avis d'imposition de l'année 2019 portant sur les revenus de 2018, la copie d'un courrier daté du 7 mai 2018 et adressé au SIP des non-résidents de Noisy-le-Grand et la copie d'un courriel adressé au greffe du tribunal. Aucun de ces documents ne constitue la décision de l'administration fiscale statuant sur une réclamation dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 28 novembre 2022 ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation. Par suite, et faute pour l'intéressé d'avoir régularisé sa requête,production de la décision statuant sur sa réclamation préalable, dans le délai qui lui était imparti, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 9 février 2023. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300568_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel