TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300567_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. G C, Mme H D, Mme B E, M. A F et Mme J I demandent au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la convocation à la séance du 6 février 2023 du conseil municipal de la commune de La Feuillée et d'ordonner au maire de procéder à une nouvelle convocation du conseil municipal prenant en compte leur demande relative à la tenue d'un débat portant sur la politique générale de la commune. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la séance du conseil municipal doit se tenir le 6 février 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle ne fait pas droit à leur demande tendant à ce que soit organisé un débat portant sur la politique générale de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 3. La requête susvisée est fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour autant, les requérants ne justifient pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la convocation à la séance du 6 février 2023 du conseil municipal de la commune de La Feuillée dont ils contestent la légalité, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G K C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 2 février 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300567_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA