TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300565_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 novembre 2022 par laquelle le département de l'Isère a refusé sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Par un courrier en date du 22 février 2023, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, invité Mme A à produire soit la décision rendue par la maison départementale des personnes handicapées sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle a bien adressé un recours préalable à la maison départementale des personnes handicapées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociales et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R.241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 22 février 2023, dont l'accusé réception a été signé par l'intéressée le 24 février suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration des délais qui lui étaient impartis, produit le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Grenoble, le 7 mars 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2300565_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel