TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2300561_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A représentée par la SCP Claire Le Bret-Desache, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur, en date du 22 mars 2023, d'un titre exécutoire émis le 4 avril 2013, en recouvrement d'un prêt d'honneur, d'un montant de 5.927,20 euros, qui lui a été accordé par le conseil départemental de la Guadeloupe au titre des années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 2.500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le centre des finances publiques de la Guadeloupe a demandé à son employeur la RATP, de lui verser la somme de 5.927,20 € au titre du recouvrement d'un prêt d'honneur dont le titre aurait été émis le 4 avril 2013 ; - la créance du département de la Guadeloupe est prescrite depuis le 19 juin 2013 en raison du délai de prescription de cinq ans, le Département n'étant pas en mesure d'apporter la preuve qu'un titre exécutoire aurait été émis et notifié avant cette date ; - par ailleurs, la notification de saisie administrative à tiers détenteur se réfère à un titre exécutoire du 4 avril et comporte seulement la mention " recouvrement prêt d'honneur " de 5.927,20 euros ; - il s'avère que tant le titre de recettes, qui aurait été émis le 4 avril 2013, que la notification de saisie administrative à tiers détenteur sont insuffisamment motivés et ne satisfont pas aux exigences des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'acte querellé ne mentionne ni les bases de la liquidation de la dette ni les éléments de calcul. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - la requête est irrecevable pour incompétence ; - la requête est infondée. Par des mémoires en désistement, enregistrés les 26 janvier 2024 et 13 février 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au conseil départemental de la Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2300561_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel