TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300560_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'amende dont il a fait l'objet le 15 juin 2021, ainsi que sa majoration, pour " débroussaillage non conforme " devenu " non débroussaillage " ; 2°) d'annuler le procès-verbal n°53077475 qui constate l'infraction en date du 15 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministère public de lui rembourser l'amende payée (90 euros) et les sommes saisies sur son compte bancaire (285 euros) par l'administration, ainsi que les frais bancaires pouvant en découler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Le procès-verbal d'infraction constitue un acte de procédure pénale, dont la contestation relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal d'infraction du 15 juin 2021 sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. De plus, le requérant soutient que les constats opérés par l'agent verbalisateur sont erronés puisque celui-ci ne serait pas rentré sur le terrain et n'aurait pas effectué de contrôle in concreto. Toutefois, ce faisant, il conteste le contenu du procès-verbal d'infraction du 15 juin 2021. Or il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le contenu ou la régularité de cet acte dès lors que sa transmission à l'autorité judiciaire en fait un acte de police judiciaire. Par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à l'office national des forêts. Fait à Toulon, le 16 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2300560_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel