TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2300554_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, la commune de Ham, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal : 1°) de condamner les sociétés Colas Nord Picardie et Pivetta BTP à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant la voirie commune survenus à la suite des travaux réalisés par ces sociétés ; 2°) à titre principal, d'ordonner aux sociétés Colas Nord Picardie et Pivetta BTP de réaliser les travaux de remise en état tels que préconisés par l'expert pour un montant de 566 500 euros, sauf à actualiser cette somme en considération des éventuels devis, dire que les travaux devront débuter dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard une fois ce délai passé, en fixant une durée totale de trois mois pour la réalisation des travaux ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés précitées à lui verser une somme de 556 500 euros à parfaire ; 3°) de déclarer le jugement à venir commun et opposable à la communauté de communes de l'est de la Somme ; 4°) de mettre à la charge des sociétés Colas Nord Picardie et Pivetta BTP une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'elle est fondée à engager la responsabilité décennale des sociétés, dès lors que, d'une part, les désordres affectant la voirie résultent des négligences des sociétés dans la réalisation des travaux et, d'autre part, ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Par un courrier du 6 mars 2025, la commune de Ham a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la commune de Ham déclare se désister de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la commune de Ham de l'ensemble de ses conclusions est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Ham. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ham, à la société Colas Nord Picardie, à la société Pivetta BTP et à la communauté de communes de l'est de la Somme. Fait à Amiens, le 8 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2300554_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel