TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300554_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 janvier et 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par la société d'avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'Hôpital du Gier (Saint-Chamond) a retiré sa décision du 20 décembre précédent portant attribution d'une bonification indiciaire de 13 points, ensemble la décision du 23 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; - d'enjoindre à la directrice de l'Hôpital du Gier de lui verser la bonification indiciaire en litige à compter du 1er janvier 2017 ; - de mettre à la charge de l'Hôpital du Gier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril et 13 décembre 2023, l'Hôpital du Gier, représenté par la Selarl BLT Droit public, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que la requête a perdu son objet ou, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 7 septembre 2023, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire, représenté par la société d'avocats CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A. Vu le mémoire présenté pour Mme A, enregistré le 18 mars 2024. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative: Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Eu égard à ses statuts et à l'objet du litige, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de Mme A. Ainsi, son intervention est recevable. 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 31 janvier 2024, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions avant l'expiration, le 15 mars 2024, du délai qui lui avait été fixé. Dans ces conditions, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Hôpital du Gier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire est admise. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 3 : Les conclusions de l'Hôpital du Gier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Hôpital du Gier (Saint-Chamond). Copie en sera adressée au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2300554_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel