TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300554_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. B, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles qu'il a subi du fait de ses conditions matérielles d'existence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 12 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a, par une décision du 2 novembre suivant, désigné Me Kanza aux lieu et place de
Me Rimbon pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
3. L'article R. 414-1 du code précité code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () " et aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
4. A l'appui de sa requête, M. B produit une demande d'indemnisation au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mars 2021. Toutefois, en produisant une preuve de dépôt du 16 juillet 2021 d'un envoi en recommandé ainsi qu'un avis de réception en date du
22 juillet 2021, sur lesquels les coordonnées du destinataire sont illisibles, il ne justifie pas de ce qu'il a adressé un pli au préfet de Seine-Saint-Denis ou à une quelconque autorité administrative ni, de plus fort, que l'autorité préfectorale aurait effectivement réceptionné une demande indemnitaire. Par un courrier en date du 26 janvier 2023, dont le conseil de
M. B a obtenu notification, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le 27 janvier 2023, date de sa consultation qui ressort des mentions portées sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, le greffe du tribunal a demandé à Me Kanza de régulariser la requête en produisant l'accusé de réception correspondant au courrier du 24 mars 2021. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, la requête pouvait être rejetée comme irrecevable. Ce courrier étant resté sans réponse à ce jour, il en résulte que, faute pour le requérant d'avoir produit, dans le délai imparti, un accusé de réception par le préfet de Seine-Saint-Denis de son courrier du
24 mars 2021, la présente requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2300554_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel