TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300530_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. B D demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ; M. D soutient que : - l'urgence est établie ; - l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en Guyane depuis 2015, est marié avec une française depuis le 20 décembre 2019 et réside avec celle-ci. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Moraga Rojel pour M. D, assisté par Mme A, interprète, qui indique que le requérant est arrivé en Guyane en 2015, qu'il a très vite rencontré Mme C avec laquelle il s'est mis en couple, qu'il peut se prévaloir de plus de trois de mariage avec elle, que s'il n'a pas fait de demande de régularisation à la suite de son mariage, c'est en raison d'un contexte familial tragique, la petite fille de son épouse étant décédée à Paris et le père de cette enfant, fils de son épouse, alors détenu au centre pénitentiaire s'étant suicidé, qu'enfin si la préfecture soutient en défense qu'elle ne connaissait pas les éléments de vie de M. D, cette allégation est contredite par le procès-verbal d'audition. Me Moraga-Rojel demande en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour M. D et que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à elle-même en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023 à 10 h 37, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. M. D, ressortissant brésilien né en 1984, contrôlé sans titre sur la voie publique le 3 avril 2023, a été placé en rétention administrative à la suite d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire sans délai pris à son encontre. M. D demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. En l'espèce, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure portant obligation de quitter le territoire français est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de cette décision en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir et fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France. 7. Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience que le requérant établit, par les divers éléments produits, vivre avec Mme C, ressortissante française, qu'il a épousée le 20 décembre 2019. Dans ces conditions, eu égard aux trois ans d'ancienneté et de continuité de ce mariage et quand bien même le requérant ne démontrerait pas la permanence de son séjour en France depuis 2015, la décision en cause doit être regardée comme portant atteinte, de manière grave et immédiate, au droit dont dispose M. D de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2023 pris à l'encontre de M. D en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'examiner la situation de M. D au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du procès : 11. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 3 avril 2023 pris à l'encontre de M. D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d'examiner la situation de M. D au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Moraga Rojel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2300530_20230405
Données disponibles
- Texte intégral