TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300528_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Jaber, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités belges, valable jusqu'en 2027 ; il est le père du fils de A C, ressortissante belge qui s'est installée en France avec leur enfant ; il a déménagé en France pour maintenir une proximité avec son fils et a signé un contrat à durée indéterminée avec la société E lui permettant de travailler en France ;
- il a essayé à plusieurs reprises, sans succès, de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de l'Hérault et par courriels pour déposer une demande de titre de séjour et s'est déplacé à maintes reprises à la préfecture en espérant obtenir de l'aide ;
- il demande au juge des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires afin de faire cesser l'atteinte grave portée à ses libertés fondamentales, et notamment le droit au procès équitable, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. En l'espèce, M. D, ressortissant libanais né le 20 septembre 1986, fait valoir qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités belges, valable jusqu'en 2027, et qu'il a déménagé en France où la mère de son fils, ressortissante belge, s'est installée, afin de maintenir une proximité avec son enfant. Une société lui ayant consenti un contrat à durée indéterminée pour un poste de poseur d'adhésifs à Saint-Jean-de-Védas, il a tenté en vain, à maintes reprises, d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de l'Hérault pour déposer une demande de titre de séjour, tant sur le site internet de la préfecture que par courriels et en se rendant à la préfecture et demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous dans le délai d'un mois en invoquant une atteinte grave portée par le préfet de l'Hérault à ses libertés fondamentales, et notamment au droit à un procès équitable, à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Les circonstances ainsi invoquées par M. D, qui au demeurant ne précise notamment pas la date de son entrée sur le territoire français et les conditions de son séjour, ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui accorder le rendez-vous sollicité. M. D n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2023.
La juge des référés,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2023.
Le greffier,
D. MartinierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300528_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA