TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300525_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé sa demande d'EXEAT présentée au titre de la rentrée scolaire 2022, ensemble sa décision de rejet du recours gracieux prise par courrier du 16 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réexaminer sa demande et de prononcer sa mutation pour le département des Hautes-Alpes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme C, professeure des écoles, était affectée dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille. 4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme C est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Fait à Toulon, le 31 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300525_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel