TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300524_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 28 avril 2022 portant suppression de son revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que les droits au revenu de solidarité active de Mme A ont été rouverts à compter du 23 mai 2023, avec versement rétroactif de l'allocation depuis janvier 2022, et que deux rappels de prestations ont été opérés les 8 juin et 3 juillet 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 septembre 2024. La présidente, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2300524_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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