TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300510_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Algora Environnement, représentée par Me Aubret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le contrat portant sur le not n° 3 du marché n° 2022/26 ; 2°) d'enjoindre à la société Enso de produire, pour examen, son bordereau des prix unitaires et son détail quantitatif estimatif remis sur le lot n°3 contesté ; 3°) de condamner la Communauté d'agglomération de la Riviera Française à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre qui lui a été adressée le 9 février 2023, la SAS Algora Environnement a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 février 2023, la SAS Algora Environnement n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la SAS Algora Environnement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Algora Environnement, à la société Enso et à la Communauté d'agglomération de la Riviera Française. Fait à Nice, le 3 avril 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2300510_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel