TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300510_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. D B C conteste devant le tribunal des décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône prononce son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, et l'assigne à résidence dans le département du Rhône pendant une durée maximale de 45 jours. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il est disposé par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". L'article L. 572-6 du même code dispose que : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au présent contentieux : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du vendredi 20 janvier 2023 portant transfert de M. B aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence lui ont tous deux été notifiés le 20 janvier également, à 11H30. M. B était informé que si une décision d'assignation à résidence lui était notifiée concomitamment à l'arrêté de transfert, il pourrait demander au tribunal administratif de céans l'annulation de ces décisions dans les quarante-huit heures suivant leur notification, par tout moyen de télécommunication ou par la voie de l'application " télérecours citoyens " sur le site www.telerecours.fr et que son recours devait être enregistré au greffe du tribunal. Pourtant, ce n'est que dans l'après-midi du lundi 23 août 2023 que M. B s'est présenté au tribunal pour déposer son recours. S'il tente d'y justifier son retard par une information donnée, au moment de la notification, par l'interprète en portugais, selon laquelle les samedis et dimanches ne seraient pas inclus dans le délai de recours, il ne produit pas l'enregistrement audio réalisé sur son téléphone portable qui " en témoigne ". Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures débuté le 20 janvier 2023 à 11h30 est tardive et, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné B. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300510_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA