TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300509_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023/30/042/BEA du 8 février 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfecture du Gard, en vertu des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ". 2. Mme A, qui réside à Arles dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placée en rétention ni assignée à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de Mme A à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à Mme B A. Fait à Nîmes, le 13 février 2023. Le président, Christophe Ciréfice
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300509_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel