TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300501_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. C A, représenté par Me Perrey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née à la suite du silence du président du conseil départemental du Doubs sur son recours administratif préalable obligatoire du 28 octobre 2022 portant sur le refus d'attribution d'une carte de mobilité inclusion mention stationnement du 30 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Doubs de lui attribuer la carte sollicitée dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * Sur l'urgence : - en raison de son état de santé, il ne peut attendre pour se garer et il y a urgence pour lui à trouver une place de stationnement ; - il souffre de douleurs chroniques et a besoin de s'arrêter fréquemment ; * Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le défendeur devra justifier de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation professionnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le numéro 2300500 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 24 février 2023. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A l'appui de sa demande en référé, M. A soutient qu'en raison d'une rectocolite hémorragique et une maladie de Crohn évolutives, il doit " se garer au plus vite pour trouver les toilettes les plus proches " et que des douleurs cervicales chroniques impliquent le besoin de s'arrêter fréquemment. Pour autant il se borne à indiquer que ces pathologies lui donnent droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " que le président du conseil départemental du Doubs lui a refusé par la décision contestée du 30 août 2022. S'il produit un avis médical établi le 3 novembre 2022 faisant état d'un périmètre de marche limité à la suite de lombo-sciatalgies coxalgies et douleurs à la cheville, aucune mention sur l'évolution de ces pathologies nouvelles au regard de celles ayant justifié la demande litigieuse ne figure dans cet avis produit pour les besoins de l'instance. Dans ces conditions, ces seules allégations sont insuffisantes pour caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par suite, pour que le juge des référés saisi sur ce fondement puisse prendre la mesure de suspension sollicitée par le requérant. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera transmise, pour information, au département du Doubs et à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs. Fait à Besançon, le 29 mars 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300501_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA