TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300498_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. E C, représenté par son père, M. A C D, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient que son père et sa mère résident en France et qu'il n'y a aucune personne susceptible de le récupérer. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 31 janvier 2023 à 11h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations du requérant, en présence de son père, le préfet n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant comorien né le 13 avril 2007, doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il est constant que M. E C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 6. M. E C, qui est âgé de quinze ans et est actuellement scolarisé en classe de seconde au lycée du nord à Mtsamboro, a indiqué à l'audience qu'il a été interpellé à la descente d'un bus scolaire. Il résulte de l'instruction qu'il réside chez ses deux parents, M. A C D, ressortissant comorien qui réside à Mayotte en situation régulière sous couvert d'une carte de résident, qui était présent à l'audience, et Mme A F, qui est également titulaire d'un titre de séjour. Il s'ensuit que M. E C est fondé à soutenir que la décision contestée, prise sans qu'aient été accomplies les diligences nécessaires lorsqu'est envisagé l'éloignement forcé d'un étranger mineur, est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français et d'ordonner la remise du jeune E C à son père, M. A C D. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. E C est suspendue, l'intéressé devant être remis à M. A C D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300498_20230131
Données disponibles
- Texte intégral