TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300498_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la mesure de mise à exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente ainsi qu'un dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il a sollicité le statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire- Atlantique le 17 juin 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet a décidé de son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. La mise en exécution de cette mesure, qui porte atteinte à ses droits fondamentaux est fixée au 13 janvier 2023, soit dans deux jours. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le bénéfice de l'asile en France. En l'espèce, les autorités croates ont explicitement accepté de reconnaitre leur responsabilité le 12 juillet 2022. Il n'a pas contesté la décision de transfert. Le délai de six mois à compter de cette date permettant à l'administration d'organiser son transfert expirera donc le 12 janvier 2023 en application des dispositions des 29 et 42 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Son renvoi aux autorités croates fixé le 13 janvier 2023 porte ainsi une atteinte à son droit fondamental de solliciter le bénéfice de l'asile en France. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023 à 11h36, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : aucun texte ne prévoit un recours spécifique contre la remise d'un routing pour exécuter une décision administrative de transfert vers l'État membre responsable. Il s'agit d'une remise d'information sur les modalités de départ et non d'une décision administrative proprement dite. D'autre part, les modalités de départ ont été notifiées au requérant le 27/07/2022. Le recours en référé liberté a été déposé le 11/01/2023 soit moins de 48 heures avant la mise à exécution de l'arrêté portant transfert vers la Croatie, prévue le 13/01/2023. Ce recours de dernière minute paraît être une ultime tentative pour faire échec à la mesure de transfert vers la Croatie et à la procédure Dublin. De plus, les voies et délais de recours contre la décision de remise aux autorités croates ont été indiquées au requérant le 27/07/2022, jour de la notification de l'arrêté de transfert vers l'État membre responsable. Sa situation au regard du respect de sa vie privée et familiale a déjà été étudiée et prise en compte et il n'a pas été retenu de raisons valides pour empêcher un transfert vers la Croatie. Le demandeur est tenu d'exécuter lui-même les décisions qui lui sont notifiées. Or il n'a jamais entrepris les démarches nécessaires pour exécuter lui- même la décision de transfert vers la Croatie. - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant a eu connaissance de sa décision de transfert aux autorités croates depuis le 27/07/2022 mais comme il n'a pas déposé de recours devant votre juridiction, cette mesure est devenue exécutoire. - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : le moyen tiré de l'absence du non-respect des articles 29 et 42 du règlement Dublin sera écarté. Si l'article 42 b) indique qu'" un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour, qui dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'évènement ou a été effectué l'acte à partir duquel le délai est à compter () ", l'article 42 a) du même règlement précise quant à lui que : " si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un évènement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet évènement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai ". De ce fait, les autorités croates ayant accepté leur responsabilité le 12/07/2022, au regard de l'article 42 a), le délai de 6 mois a débuté, le lendemain, le 13/07/2022 et arrive donc à expiration le 13/01/2023 justifiant ainsi que le vol commercial à destination de la Croatie ait été réservé pour cette date. Par ailleurs, ses services ont transmis aux autorités croates une information de transfert le 20/12/2022. Elles n'ont pas répondu que le délai de transfert était expiré et qu'elles refusaient le transfert de l'intéressé le 13/01/2023 confirmant ainsi la bonne application du règlement Dublin III au regard des articles 29 et 42. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Philippon, avocat de M. A, qui rejette l'argumentation du préfet selon laquelle il aurait contribué à favoriser la condition d'urgence qu'il invoque aujourd'hui. Sa seule responsabilité était de répondre aux convocations, ce qu'il a fait. La France est devenue responsable de sa demande d'asile dès lors que le délai des 6 mois prévu par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 est échu ce jour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais né le 14 janvier 1999 ayant sollicité le bénéfice du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 juin 2022, a été placé en procédure dite " Dublin ". A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a ainsi été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait précédemment sollicité l'asile en Croatie. Saisies par les autorités françaises le 28 juin 2022, les autorités croates ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 12 juillet 2022. Par un arrêté du 20 juillet suivant, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Le 6 janvier 2023, l'intéressé s'est vu remettre, par les services de la préfecture, une convocation le 13 janvier 2023 à 07h10 pour un vol prévu à destination de Zagreb (Croatie). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision dont il fait l'objet. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / () ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles L. 571-1 et suivants de ce code prévoient que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat puisse faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ( ) ". Aux termes de l'article 42 du même code : " Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante: / a) si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai; / b) un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir duquel le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois; / c) les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de chacun des États membres concernés. ". 6. Au soutien de son recours, M. A fait valoir que son éloignement imminent, puisqu'il est prévu le 12 janvier 2023, porte atteinte à son droit de solliciter l'asile en France. Il résulte toutefois de l'instruction que les autorités croates ont été saisies le 28 juin 2022 d'une demande de reprise en charge fondée sur des données obtenues par le système Eurodac et ont accepté de prendre l'intéressé en charge par un accord explicite du 12 juillet 2022. Le délai de réponse de six mois applicable en vertu des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 débutait donc, ainsi que le prévoit en première intention le a) de l'article 42 du même règlement s'agissant d'un délai exprimé en mois, au lendemain de cet évènement, soit le 13 juillet 2022 et le délai de transfert de six mois expire le 13 janvier 2023. Le requérant n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que ce délai expire le 12 janvier 2023 et que, par conséquent, la mesure prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le bénéfice de l'asile en France. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Philippon. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300498_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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