TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300494_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 à 14 heures 46, M. A C, représenté par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ; 2°) de suspendre les décisions du proviseur du lycée Val de Seine des 16 et 26 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car il risque de ne pas pouvoir passer l'oral blanc de français prévu le 10 février 2023 et risque aussi une déscolarisation totale ; - Les décisions en litige portent atteinte à sa liberté de s'instruire et à son droit à l'éducation ; cette atteinte est nécessairement grave ; - Les décisions en litige sont manifestement illégales dès lors que : * Les nom et prénom de leur auteur ne sont pas mentionnés et la première décision n'est même pas signée ; * Les décisions sont insuffisamment motivées ; * Il conteste les faits reprochés, lesquels ne sont pas établis ; * Aucune procédure n'avait été initiée au moment où ces deux décisions ont été prises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à statuer sur une demande en référé sans mener de procédure contradictoire et sans audience lorsque " la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. A C, né le 14 mars 2006, a fait l'objet, par décision du proviseur du lycée Val de Seine du 16 janvier 2023, d'une mesure prise sur le fondement de l'article D. 511-33 du code de l'éducation lui interdisant, à titre conservatoire, l'accès à l'établissement. Il a fait l'objet, par décision du 26 janvier 2023 de la même autorité, d'une nouvelle mesure lui interdisant, à titre conservatoire, l'accès à l'établissement sur le fondement de l'article D. 511-33 du code de l'éducation. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales et notamment de suspendre l'exécution des décisions du proviseur du lycée Val de Seine des 16 et 26 janvier 2023. 3. En premier lieu, M. C est mineur et n'établit ni ne soutient être émancipé. Il ne dispose donc pas de la capacité d'agir en justice et n'est par suite pas recevable à saisir le juge des référés. 4. En deuxième lieu, il résulte du rapport du proviseur et il n'est pas contesté que la décision du 16 janvier 2023 n'a produit effet que les 17 et 18 janvier 2023 et que M. C a réintégré le lycée le 19 janvier 2023. Par conséquent, la demande de M. C ne présente, en tant qu'elle porte sur la décision du 16 janvier 2023, aucun caractère d'urgence. 5. Enfin, et en tout état de cause, M. C est âgé de plus de 16 ans. Dans ces conditions, la mesure d'interdiction d'accès à l'établissement prononcée à son encontre, prévue par l'article D. 511-33 du code de l'éducation, ne peut être regardée comme portant atteinte à aucune liberté fondamentale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé de M. C n'entre manifestement pas dans les prévisions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rouen, le 8 février 2023. La juge des référés, Signé : A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300494_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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