TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300489_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé le retrait du certificat de résidence qui lui avait été délivré au titre de la période du 13 septembre 2015 au 12 septembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet du Calvados a fixé l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la levée d'écrou ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer le certificat de résidence en cause, ou de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. M. A soutient que : Sur la décision portant retrait du certificat de résidence : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen des pièces qu'il avait produites, ni à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il établit résider en France depuis septembre 1999 et y avoir toutes ses attaches familiales et professionnelles ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité du retrait du certificat de résidence ; - elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En l'espèce, le délai de recours fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du code de justice administrative a couru à compter de la date de notification à M. B A des deux décisions du 11 janvier 2023, soit à partir du 13 janvier 2023. Depuis, aucun mémoire complémentaire n'a été produit par M. A. Dès lors, la présente requête peut être rejetée par ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. Sur la décision portant retrait du certificat de résidence : 3. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ". Aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est retiré : () 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire () ". 4. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, laquelle est imprescriptible, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 10 décembre 2020, la Cour d'appel de Bourges a déclaré M. A coupable d'organisation, en bande organisée, de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour, une mesure de protection ou la nationalité française et a prononcé à son encontre une peine de quatre ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende avec, à titre de peine complémentaire, l'interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est plus légalement autorisé à séjourner sur le territoire national tant que la condamnation qui le vise produit ses effets. M. A n'allègue pas avoir, à la date de la décision contestée, obtenu le relèvement de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français. 6. Il résulte des dispositions précitées du 6° de 1'article R. 311-14 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative était tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire, en procédant au retrait du titre de séjour de M. A, sans qu'il lui appartienne de porter une appréciation sur les faits établis par le juge pénal ni sur les conséquences de cette décision judiciaire. Il s'ensuit que doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de retrait, du défaut d'examen des pièces produites et du défaut d'examen de sa situation personnelle. 7. Sont également inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. De plus et en tout état de cause, si M. A soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, l'atteinte alléguée à ces droits découle non de la décision préfectorale mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à la libre circulation du requérant sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Ces moyens soulevés ne peuvent donc être utilement soulevés à l'égard de la décision contestée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que doit nécessairement être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le retrait du certificat de résidence de M. A. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont inopérants. 13. Enfin, si M. A, qui ne prétend d'ailleurs pas avoir déposé une demande d'asile, soutient que la décision qui fixe l'Algérie comme pays de destination l'expose à des traitements inhumains et dégradants, et méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à cette affirmation générale et ne donne aucune précision qui serait de nature à établir la réalité des risques auxquels il se trouverait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte l'énoncé que de moyens relevant du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par ordonnance, sans instruction ni audience, en application des dispositions précitées de ce même article. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2300489_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel