TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300489_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de la commune de Fontaines en Sologne de faire cesser le trouble à la circulation publique qui constitue une entrave à la liberté fondamentale de circuler sur le domaine public et de mettre à la charge de la commune les frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le domaine public est inaliénable et imprescriptible, et que l'autorisation donnée par le maire d'apposer des barrières empêchant la circulation sur une voie publique porte atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En distinguant au titre II du livre V du code de justice administrative différentes hypothèses d'intervention du juge des référés statuant en urgence, le législateur a entendu répondre à des situations distinctes. Les conditions auxquelles est subordonnée la mise en œuvre de ces procédures ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. S'agissant plus particulièrement de la condition relative à l'urgence, celle-ci doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies - dans de quarante-huit heures. 3. En l'espèce, en se bornant à soutenir que l'autorisation donnée par le maire d'apposer des barrières empêchant la circulation sur une voie publique porte atteinte à son droit de propriété et sa liberté de circulation, le requérant n'apporte aucun élément concret ni aucune pièce pour justifier de circonstances caractérisant une situation d'une urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures alors même que l'édification des barrières remontent à mai 2022. 4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 10 février 2023 La juge des référés, Anne-Laure C La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300489_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA