TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300487_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, directement à son profit en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet avait obligation d'enregistrer sa demande de titre de séjour qui était complète, et de lui délivrer un récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir que la demande de la requérante a été instruite et a donné lieu à une décision en date du 6 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, Mme A déclare se désister de son recours.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 16 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 février 2004, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () " ;
3. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 11 mars 2024
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2300487_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel