TA34Tribunal Administratif de MontpellierRenvoi
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300486_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 17 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour recouvrer une somme de 9 330,13 euros correspondant, après versement de 300 euros, à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 8 568,25 euros et à un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant initial de 1 061,88 euros. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). Sur les conclusions relatives à l'indu d'allocation de rentrée scolaire : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire de 1 061,88 euros, versé à tort du 1er août 2017 au 31 août 2019, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, et doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A portant sur un indu d'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le tribunal administratif de Montpellier statuera ce que de droit sur le surplus de la requête de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 31 janvier 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023. La greffière, F. Roman ADD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300486_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel