TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300482_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à sa mise à l'abri en foyer, résidence, hôtel ou toute solution sécurisée au titre du dispositif d'hébergement d'urgence. Elle expose que : - elle se trouve à la rue avec trois enfants à charge depuis le 1er juin 2022 et malgré des appels réguliers au " 115 " depuis le 12 juin 2022 et une inscription auprès du SIAO depuis plusieurs mois, elle n'a obtenu ni mise à l'abri, ni proposition d'hébergement, craignant dès lors, en cette période hivernale, pour sa santé et sa sécurité ainsi que celles de ses enfants ; - le refus du préfet de lui accorder une mise à l'abri en l'absence de place en structure d'hébergement d'urgence porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence des personnes sans-abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience, le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées. 4. En l'espèce, Mme C, qui ne s'est pas présentée à l'audience, allègue, sans l'établir, qu'elle s'est inscrite " depuis plusieurs mois " auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) et produit dans l'instance un relevé des appels au " 115 " arrêté à la date du 4 janvier 2023 qui, s'il fait apparaître un certain nombre de sollicitations entre les mois de juin et décembre 2022, n'en compte qu'un seul sur ce dernier mois, soit à la date du 12 décembre 2022. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments plus précis sur la situation de la requérante et de ses trois enfants, les conditions pour que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse faire droit aux conclusions en injonction qu'elle présente ne sont pas réunies. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300482_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA